Code de Droit Canonique
TITRE IV
LE CULTE DES SAINTS, DES SAINTES IMAGES ET DES RELIQUES
(Cann. 1186 - 1190)
Can. 1186 - Pour favoriser la sanctification du peuple de Dieu, l'église
recommande à la vénération particulière et filiale des fidèles la Bienheureuse
Marie toujours Vierge
mère de Dieu, que le Christ a établie Mère de tous les hommes, et elle
favorise le culte véritable et authentique des autres Saints, dont l'exemple en
vérité édifie tous les fidèles et dont l'intercession les soutient.
Can. 1187 - Il n'est permis de vénérer d'un culte public que les
serviteurs de Dieu qui ont été inscrits par l'autorité de l'église au
catalogue des Saints ou des Bienheureux.
Can. 1188 - La pratique qui consiste à proposer dans les églises
des saintes images à la vénération des fidèles sera maintenue; toutefois ces
images seront exposées en nombre modéré et dans un ordre convenable, pour
ne pas susciter étonnement du peuple chrétien et de pas donner lieu à une
dévotion plus ou moins sūre.
Can. 1189- Les images précieuses, c'est-à-dire remarquables par leur antiquité
, leur valeur artistique ou le culte dont elles sont objet, et qui sont
exposées à la vénération des fidèles dans les églises ou les oratoires, ne
seront jamais restaurées, quand elles ont besoin de réparation, sans
la permission écrite de l'Ordinaire qui avant de la donner consultera des
personnes compétentes.
Can. 1190
- Il est absolument interdit de vendre des saintes reliques.
- Les reliques insignes et celles qui sont honorées d'une
grande vénération populaire ne peuvent en aucune manière être aliénées validement
ni transférées définitivement sans la permission du Siège Apostolique.
- La disposition du 2 vaut également pour les images qui sont
honorées d'une grande vénération populaire dans une église.
Source : site du Vatican
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