Association Française des Pèlerins de Saint Jacques de Compostelle
Édit ("Pragmatique" dans le jargon juridique) du 13 juin 1590 de Philippe II contre l'usage de l'habit de pèlerin.
Philippe, par la grâce de Dieu, Roy de Castille, de Leon, d'Aragon, des Deux Siciles,
de Jérusalem (sic), de Portugal, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de
Majorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de .... (plusieurs lignes encore)
à ... (longue liste de destinataires)
Sachez qu'on a vu et appris que de nombreux hommes originaires de nos royaumes ou
de l'extérieur traînent sans vouloir travailler ni exercer la moindre activité
susceptible de leur assurer les moyens d'existence. Ils ne rendent aucun service,
ils ne remplissent aucune fonction utile au pays qui leur procurerait un revenu.
Ils circulent en chapardant et en commettant d'autres délits et troubles au
détriments de nos sujets. Pour faciliter leurs pratiques délictueuses, ils feignent
d'aller en pèlerinage vers un sanctuaire quelconque. Ils prétendent en avoir fait
le vœu et s'habillent de vêtements jacquaires, pèlerines, sacs et autres tissus
colorés. Ils se couvrent de larges chapeaux avec un signe, coquilles et bourdons...
Ils trompent ainsi la justice qui, les voyant dans de tels accoutrements, les
laisse aller comme de vrais pèlerins dévots.
Pour le service de Dieu Notre Seigneur et le mien, dans l'intérêt de nos royaumes,
il convient de mettre un terme à ces pratiques, pour en faire cesser les inconvénients
et les maux. C'est pourquoi nous ordonnons et interdisons que dorénavant plus aucune
personne de nos royaumes, quelle qu'en soit la qualité, ne devra porter le dit
accoutrement de pèlerin même épisodiquement, même lors d'un véritable pèlerinage
dans le royaume. Toute personne qui voudra aller en pèlerinage le réalisera en
vêtements ordinaires, ceux qu'il possède ou qu'il porte habituellement ou que
portent ceux qui marchent sur les chemins. Il ne pourra se rendre en pèlerinage
sans une autorisation du juge du tribunal de simple police de son lieu de résidence.
Sur la licence du juge devront être indiqués la date de la présentation de la
requête, l'âge et autres signalisations convenables, le tout signé et validé
pour que le porteur soit identifiable.
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